Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 29 mars 2024, 25 novembre 2025 et 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation exceptionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dézallé pour l’assister.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 31 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Des observations produites par M. C… ont été enregistrées le 2 janvier 2026 en réponse au moyen d’ordre public soulevé, elles ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401326 du 22 avril 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2024 au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant en une erreur de droit et une erreur d’appréciation ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. C… et les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant bangladais né le 15 avril 2005 à Sunamganj (Bangladesh), est entré en France le 6 juillet 2020 alors qu’il était mineur et confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir en application du jugement en assistance éducative du 17 septembre 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres. Il a déposé le 17 avril 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, alors âgé de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’ASE d’Eure-et-Loir jusqu’au jour de sa majorité. Il a tout d’abord été inscrit en DPR-FLS (Dispositif de Prévention et de Remobilisation – Français Langue Étrangère) au lycée Silvia Monfort à Luisant (28600) pour l’année 2020/2021 puis en Prépa-apprentissage auprès du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Chartes (28000). Il a été inscrit pour l’année 2022/2023 en première année de CAP « Production et service en restauration » et, dans l’année suivant son 18ème anniversaire, au titre de l’année 2023/2024, inscrit en 2ème année de ce même CAP et justifie avoir signé un contrat d’apprentissage avec la société Mc Donald du 22 août 2022 au 21 octobre 2024. Le préfet d’Eure-et-Loir soutient que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’est pas caractérisé dès lors que les bulletins scolaires et les appréciations de ses professeurs font état de résultats insuffisants, qu’il ne dispose pas de la moyenne générale et qu’il présente de nombreuses heures d’absences injustifiées. Si ces bulletins scolaires font en effet apparaitre quelques notes en-deçà de la moyenne générale, il ressort toutefois de ces mêmes bulletins que M. C… justifie d’une moyenne annuelle de 13,45 sur 20 pour l’année 2022/2023 et de 13,31 sur 20 pour l’année 2023/2024 accompagnées d’appréciations très encourageantes de ses professeurs. De plus, la directrice de la structure d’accueil le décrit en tant que jeune dynamique. Il soutient de plus sans être sérieusement contesté qu’il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine. Par ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, M. C… justifie avoir obtenu son CAP le 11 octobre 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 14 mars 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour qui est entaché d’une erreur d’appréciation, de même que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 14 mars 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint audit préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Dézallé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Slovaquie ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Enregistrement ·
- Éligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Fil ·
- Commune ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Remise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Surpeuplement ·
- Sérieux ·
- Juridiction administrative ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Conclusion
- Regroupement familial ·
- Allocation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Droit de préemption ·
- Boulangerie ·
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Délibération ·
- Adjudication ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.