Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2405019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de la commission d’aptitude professionnelle, délibérée les 10 et 11 juin 2024, proposant sa réintégration dans son corps d’origine ;
2°) d’enjoindre à la commission d’aptitude professionnelle de se réunir et de recommander sa titularisation dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, de prolonger sa deuxième année de formation dans des conditions adaptées à sa situation.
Elle soutient que les motifs tirés du caractère inadapté de sa posture professionnelle et de son manque d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas fondés, tandis qu’elle a fourni des efforts pour développer ses compétences.
Par un courrier du 24 décembre 2024, Mme B… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant la décision attaquée ainsi qu’une copie de celle-ci, dès lors que l’avis d’une commission ne constitue pas une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation.
Par un courrier du 25 février 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. Mme B… a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 25 mai 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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