Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2411317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411317 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le dépassement de la vitesse autorisée qu’il a commis était inférieur à 40 km/h ;
- l’administration ne justifie pas que l’infraction a été constatée au moyen d’un appareil homologué et vérifié ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune mesure d’interdiction de conduire ne peut excéder une durée de six mois s’agissant d’un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A… et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
l’arrêté du 4 octobre 2024 a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté du 3 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire, M. A… n’a plus intérêt à agir, étant dépourvu de permis de conduire en France ;
à titre plus subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que, par arrêté du 3 janvier 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête et devenu définitif, le préfet du Rhône a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Rhône.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné
J. P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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