Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2213216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et le 28 août 2023, M. D…, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS-II) ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions des articles L. 412-5 et 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L.°612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juillet 2022.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli ;
- et les observations de Me Wissaad, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 février 1980, entré en France le 31 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 27 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0091 du 27 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, mentionne également les éléments de la situation médicale, personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet de police s’est fondé et permet ainsi au requérant d’en comprendre les motifs et de les critiquer. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté litigieux. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé, pour considérer que la présence du requérant sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public, sur des informations contenues dans le fichier dénommé « traitements d’antécédents judiciaires ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui est relatif aux modalités d’exploitation des informations issues de ce fichier dans le cadre d’une enquête administrative, est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein et au terme d’une délibération collégiale.
Le préfet de police a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, sur lequel il s’est notamment fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour formée par le requérant. Cet avis, émis le 3 janvier 2022, comporte les mentions indiquées à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il a été pris au vu d’un rapport médical établi le 30 mars 2023 par un médecin de l’office qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Les médecins membres du collège et le médecin qui a établi le rapport médical ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’office du 18 novembre 2019. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision ni élément pour contester le caractère collégial de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En sixième lieu, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Pour contredire cette affirmation, le requérant produit des certificats médicaux qui attestent qu’il subit, d’une part, les conséquences d’un accident sur la voie publique le 12 avril 2018 pour lesquelles il est suivi régulièrement en consultation par des généralistes en raison de douleurs chroniques à la cheville gauche, de difficultés à la marche ou encore d’une station debout pénible et, d’autre part, des troubles psychiatriques et d’addictologie pour lesquels il bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire depuis plusieurs années. Toutefois, ces documents, dont aucun ne décrit de façon concrète et circonstanciée le degré de gravité des conséquences d’un défaut de traitement, ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII. La circonstance que les traitements dont il bénéficie en France ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d’origine est par suite sans incidence. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aurait pas accès aux soins dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police s’est en outre fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France. Il s’appuie pour la caractériser sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à huit reprises par le juge pénal depuis l’année 2004 et, en dernier lieu, le 24 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d’emprisonnement en répression de faits de conduite sans permis, infraction dont il avait été déjà précédemment reconnu coupable le 18 avril 2005, le 5 avril 2006, le 28 avril 2011 et le 8 juin 2015. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la récurrence des infractions commises par le requérant, le préfet de police pouvait considérer sans commettre d’erreur d’appréciation que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne justifie d’aucune autre intégration dans la société française que la durée de sa présence en France, laquelle est uniquement corroborée par ses condamnations pénales depuis l’année 2004. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux point 7, 9 et 11, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’arrêté attaqué, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, l’est aussi.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et indique que le refus d’octroi du délai de départ volontaire est motivé par la circonstance que la présence du requérant sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…).
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français
D’une part, eu égard aux éléments indiqués plus haut et notamment aux point 7 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de police n’édicte pas d’interdiction de recours. D’autre part, dès lors que le préfet de police a pu légalement estimer que la présence sur le territoire française constituait une menace à l’ordre public et que le requérant s’est en outre précédemment soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2020, la durée de trente-six mois n’apparaît comme disproportionnée. Par suite, le préfet de police a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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