Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2506044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 12 octobre 2017 avec son époux et leurs trois enfants, nés en 2014, 2018 et 2021 ; elle a présenté une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » le 24 octobre 2021 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ; elle a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture mais aucun rendez-vous ne lui a été fixé ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse C, ressortissante algérienne né le 12 juin 1992, a présenté sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2021. En dépit des nombreuses relances qu’elle a adressées à la préfecture, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée. Elle fait en outre valoir qu’elle réside en France depuis le 12 octobre 2017 avec son époux et leurs trois enfants, nés en 2014, 2018 et 2021, qui sont scolarisés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel Mme B épouse C a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme B épouse C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à Mme B épouse C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B épouse C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- État ·
- Protection des données ·
- Transfert ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Destruction ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Sanglier ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Rendement agricole ·
- Animaux ·
- Exploitant agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Communication audiovisuelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Homme ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.