Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juin 2026, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que le préfet n’ait examiné sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, né le 10 octobre 2002, déclare est être entré irrégulièrement en France le 4 août 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 1er décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée prise notamment au visa des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Si M. B… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, cette allégation n’est assortie d’aucun élément probant pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ». En outre, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant, pour établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine, soutient qu’il est engagé pour la cause kurde et qu’il n’a pas satisfait à son obligation de service militaire. Toutefois, il ne produit aucun élément en vue d’établir ses allégations. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de six mois après avoir expressément tenu compte des quatre critères tels que posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… est entré en France le 4 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 1er décembre 2023 puis par la CNDA le 2 avril 2024. Le requérant n’apporte aucun élément pour établir que sa vie privée et familiale serait en France. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas être dépourvu de tous liens de son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller.
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Huin
La greffière,
S. Monrocq
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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