Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2512314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 30 décembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à indemniser les ayants-droits de son père, M. A… B…, victime des essais nucléaires et décédé le 28 août 2017, suite au rejet par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le 17 juin 2025, de la demande indemnitaire formulée par sa mère, Mme D… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du CIVEN du 17 juin 2025, rejetant la demande indemnitaire préalable formulée par Mme D… B…, lui a été adressée en recommandé par voie postale à l’adresse déclarée à Dagneux (Ain), qu’elle ne conteste pas en se bornant à soutenir qu’elle se trouvait alors en Polynésie et qu’elle n’avait pas fait suivre son courrier. Il ressort des mentions de l’accusé réception de ce courrier qu’il a fait l’objet d’une première présentation le 21 juin 2025 et a été retourné à son expéditeur à l’issue du délai de garde postal, portant la mention « avisé non réclamé ». Ce courrier, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, est par suite réputé avoir été régulièrement notifié le 21 juin 2025. Le délai de recours contentieux de deux mois, fixé par les dispositions citées au point 2, était donc expiré lorsque Mme B… a introduit le présent recours le 25 septembre 2025. Sa requête, tardive, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Lyon le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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