Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 20 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Krkac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de respect de la procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure de dépistage est entachée d’irrégularités ;
- il ne s’est pas vu proposer la possibilité de réaliser une contre-expertise ;
- la décision du préfet de suspendre son permis de conduire pour une durée de mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Gard a été enregistré le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 14h30, M. Peretti à présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Krkac, représentant M. B… qui a insisté sur l’urgence de la situation de son client avant de s’en remettre à ses écritures ;
- le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis, le 12 septembre 2025 à 17h10 sur le territoire de la commune de Laudun-l’Ardoise, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet du Gard à pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n°30.2024.11.28.0004, le préfet du Gard a donné compétence à Mme C… A…, cheffe du bureau de prévention routière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur le défaut de procédure contradictoire préalable :
3. L’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté que le conducteur a fait usage de stupéfiants. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les cent vingt heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé, le 12 septembre 2025, à Laudun-l’Ardoise, conduisant son véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
Sur le défaut de motivation :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte, et de l’article 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision du préfet du Gard du 17 septembre 2025 mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle fait état de l’identité de l’intéressé, de la date, de l’heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction, elle aussi décrite, à l’origine de la décision. Elle précise par ailleurs la durée de la suspension du permis de conduire de M. B…, s’élevant à six mois. Ainsi, il apparait que l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. B…, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l’arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté.
Sur les vices affectant la procédure de dépistage et d’information sur la contre-expertise :
9. Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II (…) ».
10. M. B… soutient que lors du contrôle effectué le 12 septembre 2025, l’officier de police judiciaire ne lui a pas énoncé son droit de solliciter une contre-expertise et la procédure de contrôle a été irrégulière. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n’est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l’occasion de sa contestation de l’arrêté de suspension de son permis pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, l’irrégularité de la procédure de contrôle et le manquement par l’officier de police judiciaire à son obligation d’information prévue au deuxième alinéa de l’article R. 235-6 du code de la route.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
11. Enfin, M. B… soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle, étant père de deux enfants atteints du syndrome X fragile et résidant dans une commune dépourvue de transports publics adaptés, son permis de conduire est indispensable pour assurer leur scolarisation, leurs soins ainsi que les besoins essentiels de son foyer. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le moyen tiré de ce que le préfet de du Gard a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision de suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
12. Le préfet du Gard n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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