Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2512242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à la lumière de l’ordonnance à intervenir dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Barthod au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2025, M. B… demande au juge de prononcer le non-lieu à statuer et maintient néanmoins les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
-
la requête n° 2512234 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, et a déclaré s’en rapporter à la sagesse du juge des référés, s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
M. B… doit être regardé comme sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2025, le prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Toutefois, nonobstant la circonstance qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de l’instance, une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 23 janvier 2025, sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, devenue sans objet. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement partiel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Barthod au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Barthod au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Barthod.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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