Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2103016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme E B et M. C D, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Annecy s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux, ensemble la décision par laquelle le préfet de région a rejeté leur recours ;
2°) d’enjoindre le réexamen de leur déclaration de travaux dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’opposition à déclaration préalable est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une double erreur de fait tenant à la nature des travaux qui consistent uniquement en la réfection d’un balcon et à leur localisation en dehors du périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
— le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux ne portent pas atteinte au site.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions d’annulation de sa décision et d’injonction sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions formées contre la décision par laquelle le préfet de la région a rejeté le recours des requérants sont irrecevables s’agissant d’une décision insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2020, Mme E B a déposé en mairie d’Annecy une déclaration préalable de travaux sur l’immeuble situé 48 rue Carnot. A la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le maire d’Annecy s’est opposé, par un arrêté du 13 octobre 2020, à cette déclaration. Par un courrier réceptionné le 9 mars 2021, Mme B et M. D ont saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France (ABF). Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’opposition à leur déclaration préalable de travaux et l’annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de région a rejeté leur recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
3. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Par suite, la commune d’Annecy et le préfet de région sont fondés à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de région rejetant le recours administratif exercé contre l’avis de l’ABF sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A F, adjointe au maire et signataire de la décision contestée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire d’Annecy en date du 30 juillet 2020, reçu en préfecture le jour même et régulièrement affiché le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’opposition à déclaration préalable doit par suite être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » A ceux de l’article L.632-2 du même code: « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
6. Les travaux en litige portent sur un immeuble situé dans le périmètre du règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvée par une délibération du 16 décembre 2013 et devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR). Par ailleurs, la déclaration préalable portait sur la réfection et l’agrandissement d’un balcon. Or il ressort des pièces du dossier que la façade en litige ne présentait, avant la déclaration préalable de travaux, qu’une petite plate-forme en saillie sur le mur de façade devant la fenêtre et d’une largeur équivalente à celle-ci, sans garde-corps ni balustrade. Dans ces conditions et en l’absence de balcon originel dont seule la restauration ou la reproduction sont permises par le règlement AVAP, le préfet de région n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que la déclaration de travaux portait sur l’extension d’une construction préexistante ou sur une construction en excroissance, toutes deux interdites par ledit règlement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis du préfet de région, qui se substitue à l’avis de l’ABF, est entaché d’illégalité.
7. Par suite, le maire d’Annecy était tenu, en application des dispositions de l’article L.632-2 du code du patrimoine, de s’opposer à la déclaration préalable de travaux de Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Annecy s’est opposé à sa déclaration de travaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d’Annecy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Annecy.
Copie en sera adressée à la préfète de région.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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