Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1905627 du 23 décembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse n’a pas procédé au paiement de la somme de 7 040,89 euros en exécution du jugement ;
- une majoration du taux d’intérêts est applicable à compter du 23 février 2021 ;
- sa demande de mandatement d’office auprès du préfet de Corse du 12 août 2021 n’a fait l’objet d’aucune suite.
Par une ordonnance du 3 février 2025, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 1905627 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-9 de ce code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / Art. 1er (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. (…) ».
Les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société Grenke Location, en cas d’inexécution du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal a condamné la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à lui payer une somme de 7 040,89 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Grenke Location se serait adressée à la collectivité de Corse, autorité de tutelle de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse, en vue d’obtenir ce mandatement d’office, ni que cette autorité de tutelle aurait spontanément refusé d’y procéder. Dans ces conditions, la demande présentée par la société Grenke Location aux fins d’exécution de ce jugement, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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