Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire de sorte qu’il est entaché d’un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier son droit au séjour alors même qu’il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ou pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles reposent. Si elles ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elles lui permettent d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si le requérant soutient résider de manière habituelle et continue sur le territoire depuis 2022, les pièces versées au dossier n’établissent une présence sur le territoire ainsi qu’une activité professionnelle qu’à compter du mois de février 2023 soit uniquement depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance qu’il ait par ailleurs accompli une activité bénévole auprès d’associations et qu’il bénéficie d’un niveau B2 en langue française ne permet pas de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français alors qu’il est par ailleurs constant qu’il est célibataire sans enfant et qu’il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine. Enfin, la seule production d’une attestation d’hébergement en date du 21 janvier 2025 à compter du 15 octobre 2024, dont l’adresse n’est pas corroborée par d’autres pièces, ne permet pas de justifier qu’il dispose effectivement d’un logement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches privée et familiale en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 (…) ».
Le requérant, qui n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’analyser sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants tunisiens au titre du travail ainsi que de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et qu’il aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police judiciaire ·
- Ardoise ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Procédure ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Service ·
- Décret ·
- Éditeur ·
- Publication de presse ·
- Aide ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Comores ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Outre-mer ·
- Refus
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Site ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Recrutement ·
- Jeune ·
- Education ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Inde ·
- Ambassade ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.