Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 2006 et déclarant être entré en France au cours du mois de juin 2023, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Gard le 9 août 2023 et jusqu’à sa majorité. L’intéressé a sollicité, le 20 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard, après avoir relevé que l’intéressé a effectué trois stages de mise en situation professionnelle d’une durée totale d’environ deux mois et qu’il a suivi des cours de langue française, a estimé qu’il ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Si le requérant soutient qu’il a effectué plusieurs formations en France, avant de faire état de la circonstance qu’il n’a pu signer le contrat d’apprentissage qui lui a été proposé en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… suivait, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, et alors que le préfet du Gard pouvait rejeter la demande de l’intéressé pour ce seul motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. L’intéressé, qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date d’édiction de cet arrêté, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment son père selon ses déclarations. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il a déposé une demande d’asile auprès des services du préfet de l’Hérault, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée le 18 juin 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Au surplus, et en tout état de cause, cette demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2025, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre suivant. Eu égard au caractère relativement récent et aux conditions du séjour en France de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
8. En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus.
9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. C… a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée dans les conditions rappelées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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