Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2603044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… et M. A… C…, représentés par Me Pion Riccio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Mazaugues a refusé leur demande de raccordement au réseau d’adduction d’eau potable d’une habitation située 231 route de la sainte Baume à Mazaugues ;
2°) d’enjoindre à la commune d’autoriser le raccordement sollicité, sur la parcelle cadastrée section E n°523, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est infondée.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente ;
- elle est irrecevable à défaut de décision attaquée ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics territoriaux en vertu du 3° du I de l’article L. 5219-5 du code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble (…) ». En outre, l’article L. 2224-11 du même code précise que : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. Mme B… et M. A… C… soumettent au tribunal un litige relatif au refus de raccordement d’un bâtiment au réseau public d’eau potable de la commune de Mazaugues. Il résulte de ce qui précède que ce litige concerne les relations d’un usager avec un service public industriel et commercial. Il n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, leur requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… et M. A… C… ou de la commune de Mazaugues le versement de sommes au titre des conclusions respectivement présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… et M. A… C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mazaugues présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. A… C… et à la commune de Mazaugues.
Fait à Marseille le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. Salvage
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