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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2412904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, enregistrée le 3 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le requête de Mme C… épouse A….
Par cette requête, enregistrée le 3 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme D… C… épouse A… conteste la décision du 26 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en tant qu’elle attribue à son fils une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et non une aide humaine individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
/ 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que relèvent du contentieux de la sécurité sociale, les recours relatifs à la définition des mesures relatives à la scolarisation d’un élève handicapé et propres à assurer son insertion scolaire. Il n’appartient ainsi qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître de ces recours. Par suite, la requête de Mme C… épouse A… qui tend à contester le refus d’attribution, dans le cadre scolaire, d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils B…, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il y a donc lieu de transmettre cette requête au juge judiciaire.
En application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme C… épouse A… résidant à Maisons-Alfort (94700), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… épouse A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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