Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2026, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2025, N° 2503076 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 et 21 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a réduit ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de procéder au remboursement de la retenue effectuée sur ses droits au RSA et de les rétablir intégralement ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le département des Hautes-Pyrénées conclut à titre principal, au désistement de M. A…, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête.
M. A… a produit le 7 janvier 2026 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu l’ordonnance n° 2503076 du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses courriers de notification ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2503076 du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a réduit ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % pour une durée de deux mois. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » à M. A…, qui l’a réceptionné le 7 novembre 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département des Hautes-Pyrénées.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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