Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mars 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503267 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Rochiccioli, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en précisant qu’au cas où elle ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2503296 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. A B, qui s’est vu remettre le 18 mars 2025 un nouveau certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 octobre 2025, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A B.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Rochiccioli.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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