Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Mons-Barriaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France travail Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- souffre de vices de procédure en ce qu’elle ne comporte pas l’identité de son auteur ni la mention des voies et délais de recours ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le mois de septembre 2022, a été informé le 9 août 2024 par France travail de la fin de ses droits au 8 septembre 2024 et a déposé une demande d’allocation de solidarité spécifique (ASS) le 18 août 2024. Par sa décision du 12 septembre 2024, France travail Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande au motif que cette allocation n’est pas cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il est bénéficiaire. M. C… qui conteste cette décision doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation qu’il réclame.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. (…) ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. (…) / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ». L’article R. 5423-2 du même code précise : « Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (…) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, comme le relève la caisse d’allocations familiales de la Creuse dans son attestation de droits par prestation du 28 octobre 2024, que M. C… ne perçoit plus d’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2024 au motif que le total des pensions perçues est supérieur au montant de l’AAH. Si le requérant soutient qu’il pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l’ASS à compter de cette date, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a pas informé France travail, lors du dépôt de sa demande, qu’il bénéficiait d’une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 571,53 euros et d’une pension et rente d’invalidité d’un montant mensuel de 510,06 euros. De son côté, sa concubine percevait une AAH d’un montant mensuel de 1 016,05 euros. Le total des ressources mensuelles du couple s’élevait ainsi à la somme de 2 097,64 euros. Or, le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour un couple en application du 3° de l’article R.5423-1 du code du travail, correspondant à 110 fois le montant journalier de l’ASS, était fixé en 2024 à 2 091,10 euros. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle France travail a rejeté sa demande d’ASS est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
5. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée la décision rejetant sa demande d’octroi d’allocation de solidarité spécifique.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la direction régionale de France travail Nouvelle-Aquitaine. Une copie sera transmise à Me Mons-Bariaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. A…
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