Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2533388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Goff, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en situation de vulnérabilité, elle a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture de police, qui sont demeurées sans réponse, qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et qu’elle ne peut bénéficier des droits attachés au droit au séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 22 février 1973, a bénéficié en dernier lieu d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français » valable du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle demande a été refusée. Le 14 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture de police, par courriels des 18 juillet et 17 octobre 2024 et par courrier du 15 septembre 2024, réceptionné le 16 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Au titre de la condition d’urgence, Mme B… soutient qu’elle a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture de police, qui sont demeurées sans réponse. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme B… a sollicité les services de la préfecture de police par courriels des 18 juillet et 17 octobre 2024 et par courrier du 15 septembre 2024, réceptionné le 16 septembre 2024, afin de s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier de demande de titre de séjour, elle n’a adressé aucune relance à l’administration au titre de l’année 2025, soit depuis plus d’une année, et ne démontre donc pas l’actualité des difficultés dont elle fait état. En outre, si Mme B… soutient également que, en situation de vulnérabilité, elle risque de perdre son emploi et qu’elle ne peut bénéficier des droits attachés au droit au séjour, elle n’apporte aucune pièce de nature à préciser les droits dont elle serait effectivement privée ainsi qu’à démontrer ses difficultés actuelles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’une mesure d’éloignement ait été prise à son encontre. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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