Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er septembre 2023 et le 2 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable du conseil médical en formation plénière, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a repris son service le 16 août 2022, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en contradiction avec les conclusions de l’expert médical, que les conditions de sa reprise ont provoqué une rechute de son état de santé, que sa nouvelle affectation présente une hiérarchie similaire à sa précédente affectation et que le suivi psychiatrique au titre de l’imputabilité au service a été accepté par une décision du 5 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef, a été affecté au sein de la circonscription de la sécurité publique de Biarritz, à compter du 1er janvier 2011. Le 9 octobre 2015, il a été placé en congé de longue maladie reconnu imputable au service pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail, puis en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 avril 2019. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a déclaré son aptitude définitive à la reprise puis l’a mis en demeure par un courrier du 13 juillet 2022 de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022. M. B s’est présenté à son poste de travail le 16 août 2022, avant de faire l’objet d’un arrêt de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service l’arrêt de travail allant du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 août 2022. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail produits à compter du 17 août 2022, le préfet s’est fondé sur l’expertise du 18 novembre 2022 réalisée par le médecin M. A, sur la circonstance que M. B n’était plus en activité depuis sept ans, sur ce que rien ne démontre que durant l’été 2022 il aurait été confronté aux mêmes difficultés avec sa hiérarchie et enfin, sur le fait qu’un poste éloigné géographiquement de son ancien service lui a été proposé, conformément aux préconisations du médecin expert agréé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été déclaré apte à une reprise de ses fonctions par une décision du 13 mai 2022, a été convoqué à un entretien avec le chef d’état-major de la circonscription de sécurité publique de Bayonne le 8 juillet 2022, dans l’objectif de déterminer les conditions les plus favorables à sa reprise professionnelle, intervenue le 16 août 2022, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 17 août 2022, soit le lendemain de sa reprise. Le rapport d’expertise de M. A du 18 novembre 2022 fait état des « tentatives récentes (août 2022) pour une réintégration mais encore vécue comme hostile par le patient ». Dans ce nouveau rapport, M. A rappelle les précédentes expertises et notamment le commentaire de sa consœur psychiatre qui précisait « qu’elle ne le sentait pas à l’abri d’une décompensation psychiatrique à l’idée de se retrouver réimmergé dans ce milieu ». Il relève en outre que des « propositions professionnelles nouvelles avec cette tentative de réintégration à Bayonne » ont été mises « en échec () dans le sens où le patient refuse toute mutation dans les Pyrénées-Atlantiques », c’est-à-dire dans un service placé sous la même autorité hiérarchique départementale, ainsi que le précise M. B. Ce médecin émet en conclusion un avis favorable au rattachement de l’arrêt de travail débuté le 17 août 2022, en raison de son lien essentiel et direct avec une maladie reconnue imputable au service et consécutive aux circonstances vécues en 2015. Enfin, l’expertise du médecin psychiatre Mme C, réalisée les 2 et 14 février 2024 à la demande du conseil médical, postérieure à la décision attaquée mais révélant un état antérieur, aboutit à la même conclusion d’un lien direct de l’arrêté de travail débuté le 17 août 2022 avec sa pathologie.
6. Ainsi, eu égard aux nouveaux éléments médicaux produits, la reprise de M. B, fût-elle limitée à une seule journée, doit être considérée comme ayant réactivé le traumatisme vécu en 2015, alors même que le requérant avait été déclaré apte à une reprise de ses fonctions, et doit ainsi être regardée comme ayant provoqué une rechute, en lien direct avec les évènements pour lesquels cet agent avait été initialement placé en congé pour invalidité imputable au service. A cet égard, ainsi que précisé au point 3, une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un incident survenu dans le cadre du service, d’un dysfonctionnement grave ou d’un comportement fautif de l’administration.
7. Dans ces conditions, le congé pour maladie de M. B, à compter du 17 août 2022, doit être regardé comme se rattachant à la maladie reconnue imputable au service, à savoir un syndrome dépressif réactionnel. Par suite, la décision du 4 juillet 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie de M. B du 17 août 2022 au 30 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie de M. B du 17 août 2022 au 30 juillet 2023.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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