Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2509316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
Il soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandées mais que les fonctionnalités du téléservice ne lui ont pas permis de déposer plus de deux documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°93-1362 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des modalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département (…) figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. M. B… a déposé, le 22 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 23 avril 2025, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 26 mai 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. B…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
5. M. B… soutient qu’il a répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par le préfet mais que les fonctionnalités du téléservice ne lui ont pas permis de transmettre l’ensemble des pièces demandées. L’intéressé n’apporte pas d’éléments, comme des copie d’écran du téléservice, établissant la réalité des difficultés qu’il aurait rencontrées pour l’accomplissement des formalités qui lui étaient demandées. Si l’intéressé soutient avoir informé l’agent instructeur des difficultés qu’il rencontrait, il n’en justifie pas. Il n’établit pas non plus avoir demandé à bénéficier du dispositif d’assistance et d’accompagnement prévu par l’arrêté précité du 3 février 2023 en cas de difficultés rencontrées pour l’accomplissement de toute formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité. Ainsi, le requérant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de produire toutes les pièces demandées par le préfet pour compléter son dossier. Dans ces conditions, M. B… ne conteste pas utilement l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. La production dans la présente instance des pièces dont la transmission était demandée par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. B… et les moyens soulevés par ce dernier doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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