Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2514999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 aout 2025, M. C… A…, représenté par Me Debazac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte des termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 18 avril 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile ne lui aurait pas été notifiée pour se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé, des inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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