Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2025 et le 28 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande avec saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lamine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 12 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 28 février 1982, est entrée en France en 2021. Le 12 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté du 27 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-7. Elle précise, par ailleurs, le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 juillet 2023. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des termes de la décision contestée que le préfet, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle de Mme B…, se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux joints à la requête, que Mme B… présente des séquelles de poliomyélite avec un déficit moteur sévère des deux membres inférieurs, avec un retentissement sur ses capacités fonctionnelles et sur sa qualité de vie. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis le 31 juillet 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précisant notamment que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation portée par le collège des médecins, la requérante fournit plusieurs certificats médicaux indiquant que la pathologie dont elle souffre peut entrainer, en l’absence de suivi médical approprié, des conséquences graves y compris sur sa vie sociale et une aggravation des difficultés fonctionnelles actuelles. Toutefois ces certificats, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne précisent pas la nature de ce suivi, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le certificat faisant état de la nécessité d’un suivi psychiatrique, également postérieur à la décision contestée, ne permet pas davantage d’établir que Mme B… remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En cinquième lieu, si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n’a pas pour autant entendu écarter les ressortissants algériens de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, Mme B… ne justifiant pas remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché d’illégalité son arrêté en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie d’aucune attache sur le territoire français, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans en Algérie où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’établit pas qu’un retour en Algérie présenterait des risques pour son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, n’est pas applicable à la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lamine et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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