Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 24 mars 2025,
Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 mars 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et celle de Mme A…, pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C… B…, ressortissante malgache née le 20 novembre 2000, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… est présente sur le territoire depuis 2015 et qu’elle réside avec sa mère et ses deux enfants nés en 2019 et 2020 à Mayotte, le cadet étant de nationalité française. Par les pièces qu’elle produit, elle démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi que l’intensité des liens qui les unit. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l’intéressée, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 mars 2025 prise à l’encontre de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liban ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Pièces ·
- Recherche scientifique ·
- Courriel ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Classes ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Absence ·
- Île-de-france
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Or ·
- Commission nationale ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Métal précieux ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Courrier ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Lieu
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Inopérant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Immigration ·
- Accord franco algerien ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Laminé ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.