Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2024, 14 décembre 2024 et 11 février 2025 M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau en date du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, contenu dans son courrier en date du 15 mai 2024 ;
3°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’il a subi ;
4°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à le rétablir dans ses droits et à faire les réparations qui s’imposent ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite en date du 16 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- il a fait l’objet d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, caractérisé par des brimades, des refus de congés, une entrave à sa liberté syndicale, l’expulsion de son bureau et la méconnaissance de son droit à la formation ;
- le refus de protection fonctionnelle méconnait les articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a fait l’objet d’injures et qu’il subit un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me Plumasseau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier en date du 18 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu’il ne comporte aucune décision exécutoire ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le recours n’est pas un recours mixte ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Le requérant a produit un mémoire le 2 mars 2026, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
La commune de Capesterre-Belle-Eau n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est agent titulaire au grade de technicien principal de 1ere classe au sein de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le 16 mai 2023, alors qu’il exerçait les fonctions de responsable du service de l’environnement, il a demandé un changement d’affectation. Par décision en date du 1er décembre 2023, il a été affecté en qualité de responsable des infrastructures sportives et des maisons de quartier. Par courrier en date du 18 avril 2024, le maire de la commune a dressé un état de sa situation administrative. Par courrier en date du 15 mai 2024, M. C… a notamment demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler le courrier du 18 avril 2024, la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de condamner la commune à lui verser la somme de 39 000 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 18 avril 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
M. C… demande notamment l’annulation de la décision du 18 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 18 avril 2024, le maire de la commune a fait un état de la situation administrative du requérant, ne soulignant que celui-ci n’avait pas effectué son service depuis mai 2023, lui demandant de justifier de ses absences. Le courrier indique également qu’en l’absence de réponse, le maire prononcerait sa radiation cadres. Ce courrier d’information ne contient aucune décision ne faisant grief et n’est par suite, pas susceptibles de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. C… soutient faire l’objet d’un harcèlement moral, lequel aurait débuté au cours du mois de mai 2023, lorsqu’il a fait l’objet d’accusation de vol de la part de l’adjoint délégué du service technique sur les réseaux sociaux, qu’il fait l’objet de brimades et d’entraves à l’exercice de sa liberté syndicale. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Il soutient également que ses congés lui ont été refusés et qu’il a été expulsé de son bureau. Il résulte de l’instruction qu’à sa demande, M. C…, alors responsable du service de l’environnement, a été affecté en qualité de responsable des infrastructures sportives et des maisons de quartiers au sein de la direction des affaires culturelles et sportives de la commune. En ce qui concerne sa demande de congés, il résulte de l’instruction que la directrice des services techniques a indiqué au requérant par une note en date du 27 novembre 2023 qu’elle ne pouvait statuer sur sa demande de congés dès lors qu’il était affecté à la direction des affaires culturelles et sportives à compter du 1er décembre 2023, ses congés portant sur la période de fin décembre. En ce qui concerne le changement de serrure de son bureau, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son changement d’affectation, le requérant a refusé de changer de bureau estimant que les locaux de la DACS contrevenaient à la réglementation relative aux conditions de travail. Face à cette situation, la collectivité lui a proposé un autre bureau, que le requérant a également refusé. Dans ces conditions, le fait que la collectivité lui ait interdit l’accès au bureau relevant de la direction du service technique à compter du 15 avril 2024 ne saurait être qualité d’un fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, dès lors que le requérant ne relevait plus de cette direction depuis décembre 2023. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que, dans son courrier en date du 18 avril 2024, le maire de la commune le menace d’une radiation des cadres, M. C… ne conteste pas être en situation d’abandon de poste depuis le 16 mars 2023. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément établissant une quelconque entrave à l’exercice de son droit syndical. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) / ».
Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’établit pas avoir, en application des dispositions citées au point précédent, adressé au maire de la commune une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
M. C… fait valoir qu’eu égard notamment aux accusations dont il a fait l’objet, il a été victime d’attaques dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et de mesures portant une atteinte à son intégrité physique et morale. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il n’établit pas avoir fait l’objet d’accusations de vol, ni d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonction, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité et d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête et les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à le rétablir dans ses droits et à faire les réparations qui s’imposent. Toutefois, comme il a été dit aux points 6 et 11, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis et au rétablissement dans ses droits ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Capesterre-Belle-Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. B…
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