Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 janv. 2026, n° 2515992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant six mois et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et lui faisant interdiction de retour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite du tribunal qu’il substitue au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement contestée, les dispositions du 1° du même article L. 611-1, et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Laubriet, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 2007, est entré en France en janvier 2024, alors qu’il était mineur, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités anglaises. Par des décisions du 19 novembre 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant six mois et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. C… est entré en France en janvier 2024, soit très récemment, pour y rejoindre sa mère qui y réside en situation régulière. S’il ressort des pièces du dossier que sa petite sœur de nationalité française réside également en France et qu’il justifie de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure d’éloignement contestée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors que désormais adulte et entré récemment en France comme il a été dit, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Cette décision n’est pas, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par la préfète de l’Ain, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Si M. C… invoque une situation d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit toutefois pas y être dépourvu de toute attache privée ou familiale, alors que la préfète de l’Ain conteste précisément cette absence d’attache. Il en résulte que M. C… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. C…, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France pour y rejoindre sa mère alors qu’il était encore mineur. Il justifie également d’une sœur de nationalité française sur le territoire national, et de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle. Compte tenu de ces circonstances particulières, tenant au jeune âge de l’intéressé et de la présence en France de sa mère, qui a d’ailleurs accompagné son fils à l’audience, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et doit, pour ce motif, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fait interdiction de retour à M. C… pendant six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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