Non-lieu à statuer 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 27 octobre 2025, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Carces a délivré un permis de construire à la société Camanifre pour la réalisation d’une maison de fonction et de 5 éco-suites avec piscines et panneaux solaires en toiture sur un terrain cadastré section D n° 3364 et 3365, situé chemin Notre-Dame, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carces une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’incomplétude du dossier demande de permis de construire ; l’emprise au sol déclarée est plus importante que celle existante ; les plans font référence à la parcelle D 394 qui est située en zone agricole ; il n’est pas fait état des raccordements au réseau pluvial et d’assainissement ; les bornes incendies ne sont pas matérialisées ; les photographies ne permettent pas d’établir que le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ; les plans de coupe PC03 n’ont pas été communiqués ; le respect des limites de 4 mètres entre les bâtiments n’apparait pas ; l’attestation concernant l’absence de réception du public est frauduleuse dès lors que le projet a pour objet de créer une résidence touristique et d’accueillir le public ;
- le zonage des parcelles est illégal ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC1 et UC2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; la société pétitionnaire prévoit la construction de bungalow et l’exercice d’une activité commerciale, non autorisés dans cette zone ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UC3 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU ; le raccordement au réseau communal d’assainissement n’est pas prévu ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC8 du règlement du PLU ; l’implantation des différents bâtiments ne respecte pas une distance de 3 mètres entre les constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC9 du règlement du PLU; le respect de ces dispositions impliquait de prendre en compte uniquement les parcelles situées en zone UC et non les parcelles situées en zone naturelle ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC11 du règlement du PLU et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC12 du règlement du PLU ; le projet ne prévoit pas 12 places de stationnement mais seulement 9 ; le projet aurait dû prévoir 2 places visiteurs ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ; le projet, qui consiste en la création d’écolodges, a vocation à accueillir du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2025 et le 11 février 2026, la Commune de Carces, représentée par Me Reghin, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
La commune fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 26 janvier 2026.
Une lettre du 11 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 décembre 2025.
Une ordonnance du 13 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Carlhian, représentant M. B… et Mme D…, et de Me Faure-Bonacorsi, représentant la commune de Carcès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le maire de Carces a délivré à la SAS Camanifre un permis de construire pour la construction d’une maison de fonction ainsi que 5 éco-suites avec piscines et panneaux solaires en toiture, sur un terrain cadastré section D n° 3364 et 3365, situé chemin Notre-Dame, sur le territoire communal. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. L’arrêté en litige a été retiré, sur demande de la société pétitionnaire, par un arrêté du maire de Carcès du 26 janvier 2026. Cet arrêté a fait l’objet d’une communication le même jour à la société pétitionnaire. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer.
Sur les frais de procédure :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D…, à la commune de Carces et à la société Camanifre.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Préjudice personnel ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Taxe d'aménagement ·
- Surface de plancher ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Cellule ·
- Délai ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nationalité
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.