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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2318713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de la Loire-Atlantique avait fait obligation à M. C, ressortissant tunisien né en 1994, de quitter sans délai le territoire français. La requête dirigée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2018. S’étant néanmoins maintenu en France, M. C s’y est marié le 8 juin 2019 avec une ressortissante française. Il a quitté le territoire français le 24 septembre 2019. Il y est entré à nouveau le 17 février 2020, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 12 février 2020 au 12 février 2021. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2022 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2023. S’étant néanmoins maintenu en France, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. F B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ».
4. M. C ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce motif, refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. C est entré en France, pour la dernière fois, le 17 février 2020, sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’un séjour antérieur, irrégulier, entre 2017 et le 24 septembre 2019. Bien que séjournant sur le territoire français depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 août 2021 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. Le préfet soutient également sans être contredit que M. C a fait l’objet, sous l’identité de M. A E, d’une seconde mesure d’éloignement le 9 février 2023. Les recours contre ces deux mesures d’éloignement ont été rejetés. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes du 8 septembre 2023, que M. C a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et qu’il a été condamné, à raison de ces faits, commis le 17 septembre 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’intégration professionnelle dont M. C justifie par les pièces versées au dossier se limite à une activité salariée exercée entre le 26 octobre 2020 et le 31 juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur et à une promesse d’embauche établie le 6 septembre 2023 par la société Queen Burger, qui envisagerait de l’engager en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Enfin, si M. C soutient, sans l’établir, que résideraient sur le territoire français une de ses sœurs et des oncles, il est constant que M. C, célibataire et sans charge de famille, a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où l’intéressé conserve d’ailleurs d’importantes attaches familiales. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de la présence en France d’une de ses sœurs et d’oncles. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du jugement, M. C n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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