Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2504379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2504379, M. B… C…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours, et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi ;
2°) et d’enjoindre au préfet, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
elle méconnaît tant les stipulations du paragraphe 2 que celles du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est fondée sur un refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien qui est lui-même irrégulier.
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît tant les stipulations du paragraphe 2 que celles du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2508042, M. B… C…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile à Lens ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benkhelouf, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que la décision attaquée est empreinte d’une erreur de fait quant à la date d’entrée de M. C… sur le territoire français ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. C… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 février 1993, est entré en France le 19 février 2019. Le 5 décembre 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais. Mais, par une décision du 15 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie. En outre, par une décision du 14 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé pour la seconde fois et pour une nouvelle durée de 45 jours l’assignation à résidence dans son département édictée à l’encontre de M. C…, qui réside à Lens, le 21 mai 2025. Par les présentes requêtes, M. C…, sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre les 15 avril et 14 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504379 et n° 2508042 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
D’autre part, il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Or, nonobstant l’erreur de fait commise par l’administration quant à l’appréciation de la date d’entrée de M. C… sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale du passeport du requérant, que M. C…, qui était muni d’un visa espagnol au jour de son entrée en France le 19 février 2019, n’a déclaré son entrée sur le territoire français que le 4 avril 2025, soit plus de 6 ans après son entrée. Le préfet du Pas-de-Calais est donc, en tout état de cause, fondé à constater que puisqu’il ne justifiait pas avoir souscrit régulièrement de déclaration d’entrée sur le territoire français, son entrée était irrégulière. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le certificat de résidence algérien qu’il avait sollicité, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
En l’espèce, M. C… est entré irrégulièrement en France le 19 février 2019, à l’âge de 26 ans. Il y réside donc irrégulièrement, au vu des pièces fournies et notamment la copie de son passeport en cours de validité, depuis 6 ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié, depuis le 23 novembre 2024, avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de Mme A… mais également de l’attestation de vie commune et de la lettre de démission du requérant de son poste de technicien fibre en Dordogne, que la vie commune du couple, qui s’est rencontré en avril 2023, a commencé au mieux en avril 2024, soit un an avant la date d’adoption de la décision attaquée. Le couple n’a pas d’enfant et si M. C… a déclaré avoir deux oncles et un frère en France il n’établit ni la réalité de leur présence, ni la régularité de leur séjour et ne fournit aucun élément de nature à éclairer l’intensité de ses relations. En outre, M. C… a indiqué avoir tout le reste de sa famille au pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… exerçait une activité professionnelle à la date d’adoption de la décision attaquée et il ne se prévaut, à l’exception de sa remarquable intégration au sein de sa belle-famille, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il suit de là que, nonobstant son importante durée de séjour, M. C…, en l’état de l’instruction et eu égard au caractère encore très récent de sa vie commune et de son mariage avec Mme A…, n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas un certificat de résidence algérien, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision du 15 avril 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant la nationalité de M. C…, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, M. C… qui est entré en France le 19 février 2019 n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. C… n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a seulement déclaré avoir quitté son pays pour changer de vie et s’intégrer, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
Il suit de là que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français le 15 avril 2025. Il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, la saisine du tribunal de séant empêchant son éloignement effectif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il dispose d’un domicile et que les services de police sont en possession de son passeport, valable jusqu’en 2028. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, qui plus est à son domicile conjugal, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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