Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2025 et le 9 février 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- ne démontre pas que l’un des huit motifs de refus limitativement énoncés à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est vérifié.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Moreau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1994, est entrée régulièrement en France, le 6 avril 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 4 et 5 ans. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (..). ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’un part, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme B… sur le territoire français est très récente, un an au jour de la décision attaquée. Si elle fait état de la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité comorienne, nés le 22 novembre 2018 et le 25 décembre 2019, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer d’eux. En outre, leur scolarisation en France, au demeurant non établie, est particulièrement récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas se poursuivre aux Comores. Si la requérante se prévaut également de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée très récemment le 13 janvier 2026, soit à une date postérieure à la décision attaquée, elle ne justifie pas, par la production d’une attestation de compte bancaire joint ainsi que celle de la caisse d’allocations familiales de paiement de prestations sociales pour le mois d’octobre 2025, de l’ancienneté de leur vie commune à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour de la requérante en France comme de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, qui, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
4. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettrait d’atteindre ce but.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu de prononcer à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de lerreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, d’autre part, de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doivent être écartés.
9. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… ou qu’il se serait cru tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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