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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 20 mars 2026, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2021, N° 20BX03693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 3 février 2023 et le 9 février 2023, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a certifié que le projet de construction d’une habitation avec garage, piscine et terrasse pour une emprise au sol maximale de 300 m² n’était pas réalisable, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Biscarosse a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biscarosse de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le certificat d’urbanisme est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que la zone UCg du plan local d’urbanisme demeure en vigueur et que le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, entrainant une cristallisation des règles d’urbanisme applicables ;
- le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un espace proche du rivage et s’intègre en continuité d’un village ou d’une agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Biscarosse, représentée par la SELARL Urbanlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castera-Minard, représentant M. et Mme C…, et celles de Me Chatel, représentant la commune de Biscarosse.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont déposé le 6 juillet 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle, avec un garage, une piscine et une terrasse pour une emprise au sol maximale de 300 m² sur la parcelle cadastrée section CY n° 751 située 155 rue des Vasates à Biscarosse (Landes). Par un certificat d’urbanisme négatif du 2 septembre 2022, le maire de la commune de Biscarosse a déclaré que l’opération projetée n’était pas réalisable. Par un courrier du 29 septembre 2022, reçu le 5 octobre 2022, M. et Mme C… ont adressé un recours gracieux au maire de Biscarosse, qui a été implicitement rejeté. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 2 septembre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation du certificat d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ».
Pour fonder l’avis négatif, le certificat en litige retient qu’au vu de l’arrêt n° 20BX03693 rendu le 14 décembre 2021 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux et sous réserve de l’avis conforme de l’Etat, le projet méconnaît les dispositions, directement opposables, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne s’inscrit pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, qu’il constitue dès lors une extension de l’urbanisation et se situe, en outre, dans les espaces proches du rivage. La circonstance que la décision ne détaille pas les éléments pris en compte pour porter cette appréciation n’empêche pas les requérants de la contester utilement, ainsi qu’ils le font par ailleurs. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’application des dispositions du règlement national d’urbanisme :
La décision attaquée mentionne également que, par l’arrêt déjà cité, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les dispositions du plan local d’urbanisme classant le terrain d’assiette du projet en zone UCg « secteur urbain du Golf », que les dispositions antérieures du plan d’occupation des sols sont entachées de la même illégalité, de sorte que seul le règlement national d’urbanisme est opposable. Cependant, le caractère négatif du certificat n’est pas fondé sur la méconnaissance dudit règlement mais sur la seule application de la loi littoral, à l’égard de laquelle le classement opéré par un document d’urbanisme est indifférent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision méconnaîtrait l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme à défaut d’appliquer au projet le règlement de la zone UCg.
En ce qui concerne l’application des dispositions de protection du littoral :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), la conformité du projet à la loi littoral s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
Les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions citées au point 5. Toutefois, la seule circonstance qu’il existe une « organisation bâtie extrêmement dense composée de plus de 50 habitations recevant tous les réseaux » ne permet pas de caractériser une telle continuité. Ce secteur est, au contraire, séparé des agglomérations de Biscarrosse-bourg et de Biscarrosse-plage par de vastes espaces boisés et naturels dépourvus de toute construction et il n’est pas plus situé à proximité d’un village. En outre, le projet s’insère certes dans un lotissement compris dans un ensemble de cinq lotissements, mais ils se trouvent implantés en « de multiples grappes pavillonnaires » autour du golf, séparés les uns des autres par des fairways et de vastes espaces naturels et boisés, sans cohérence globale ni organisation d’ensemble, sans centralité, commerces ou lieux de vie collectifs. Par suite, ce secteur ne constitue pas une agglomération ou un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et selon les critères définis par le SCoT. Il ne constitue pas davantage une extension d’urbanisation d’une agglomération ou d’un village existant.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, au contraire d’une agglomération ou d’un village, un secteur déjà urbanisé ne peut accueillir de nouvelles constructions lorsqu’il se situe dans un espace proche du rivage.
Si les requérants soutiennent que le secteur du projet ne se situe pas en espace proche du rivage, il n’est pas contesté que le SCoT du Born, accessible tant aux juges qu’aux parties, identifie ce secteur au sein des espaces proches du rivage. A cet égard, le terrain d’assiette du projet se situe à environ 1 000 mètres de la rive ouest de l’étang de Cazaux et de Sanguinet. Cette parcelle s’insère dans un vaste espace boisé comportant un golf et des lotissements. La topographie de ce secteur globalement en pente vers le rivage offre des perspectives de vues vers le rivage à proximité de la parcelle. Cet ensemble doit ainsi être regardé comme proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, et ce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la parcelle en cause ne soit pas elle-même en covisibilité avec le rivage.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi relative à la protection du littoral doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biscarosse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Biscarosse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront solidairement à la commune de Biscarosse la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune de Biscarosse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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