Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2511525
TA Grenoble
Annulation 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'absence de communauté de vie, motif de refus retenu par la préfète, ne ressortait pas des pièces du dossier, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais a ordonné le renouvellement du titre de séjour en raison de l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Urgence de la procédure

    La cour a reconnu l'urgence de la situation et a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme à l'avocat de la requérante, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511525
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511525
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2511525