Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… F… épouse C… B…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les articles L. 423-1 et 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès, en l’absence des parties.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée par la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse C… B…, ressortissante marocaine née le 29 août 1988 à Marrakech (Maroc), est entrée en France le 20 novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 29 août 2021 en qualité de conjointe de Français. Elle a obtenu un premier titre de séjour en cette qualité valable du 10 février 2022 au 26 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F… épouse C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Pour refuser d’admettre au séjour Mme F… épouse C… B…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessée et qu’à ce titre elle ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français. La préfète de l’Isère a également relevée que le séjour de la requérante était récent sur le territoire français, où elle n’est entrée qu’en 2020 à l’âge de trente-deux ans, qu’aucun enfant n’est né de son union et qu’elle conserve de nombreuses attaches dans son pays d’origine, pour conclure que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » L’article L. 423-3 du même code prévoit que : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Pour estimer que la communauté de vie avec le conjoint de nationalité française avait cessé, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’enquête de communauté de vie effectuée par les services de la gendarmerie nationale au domicile des époux, laquelle a établi que si les époux résident dans le même appartement, ils ont des chambres séparées et les constatations effectuées au domicile permettent de remettre en cause la réalité de leur communauté de vie.
La requérante soutient que la communauté de vie n’a pas cessé entre les époux et joint, à l’appui de ses dires, des photographies du couple ainsi qu’une attestation manuscrite de son époux, aux termes de laquelle il confirme « la réalité et la sincérité de notre relation ». La préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu, ne le conteste pas. Ainsi l’absence de communauté de vie, motif de refus retenu par la préfète de l’Isère, ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… épouse C… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 de la préfète de l’Isère.
Le motif d’annulation retenu au point 7 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvèle le titre de séjour de Mme F… épouse C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme F… épouse C… B… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros en application de ces dispositions à verser à Me Dieye, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme F… épouse C… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 1er octobre 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de Mme F… épouse C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Dieye sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Dieye.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. E…, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteur,
M. Sellès
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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