Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2307648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 14 septembre 2023 et le 7 mars 2024, M. C A, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— c’est à tort que la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu’il justifie d’éléments nouveaux, et notamment de documents établis en 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 avril 1992 et de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 25 décembre 2015. Par un arrêté du 26 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 15 septembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 3 mai 2023, M. A s’est présenté à la préfecture de l’Ain afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence à une précédente décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée au requérant le 25 mars 2022, ainsi qu’au jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours présenté contre cette décision, mentionne également l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et indique qu’en l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier un réexamen, la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A présente un caractère manifestement répétitif et abusif. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
5. M. A soutient qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de son fils B né le 13 août 2018 d’une mère de nationalité française, laquelle vit à Grenoble et lui refuse tout droit de visite, et qu’il n’a pas de revenus suffisants pour assumer des procédures judiciaires et effectuer des trajets réguliers jusqu’à Grenoble. Il soutient également qu’il est le père d’un autre enfant de nationalité française, né le 19 mai 2021, qu’il voit tous les jours, qu’il emmène au parc et au marché ou dans des commerces. Toutefois, de telles allégations, pas plus que les quelques photographies et les attestations peu circonstanciées qu’il verse au dossier ne constituent des éléments nouveaux susceptibles d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son second fils depuis sa naissance dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, alors au demeurant qu’il ressort des motifs du jugement n° 2201642 du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2022, confirmé le 27 mars 2023 par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que l’intéressé avait déjà produit des attestations semblables à l’appui de ses recours contre la précédente décision lui refusant un titre de séjour. En outre, les factures produites par le requérant, dont certaines avaient déjà été transmises à la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa première demande, et les autres portent sur des courses notamment alimentaires et dont il n’est pas établi qu’elles participeraient à l’entretien de son second fils, ne constituent pas davantage des éléments nouveaux non dilatoires. Enfin, s’il produit un justificatif relatif au transfert d’une somme de 568 euros adressée à la mère de son premier fils, ce versement a été effectué le 2 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, en refusant d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par M. A le 3 mai 2023 au motif qu’elle présentait un caractère abusif et dilatoire, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées.
6. En dernier lieu, en l’absence de toute décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète de l’Ain à l’issue du dépôt de sa demande, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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