Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 déc. 2025, n° 2502124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de La Réunion n’a pas renouvelé son contrat de travail au terme prévu le 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que le non-renouvellement de son contrat entraine une perte de revenus ;
- les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, d’absence de motivation, d’erreur de fait et d’erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de La Réunion a décidé de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2025, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article R. 222-1 précité. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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