Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2105381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler « selon la commission de réforme départementale du
Val-de-Marne en date du 23 mars 2021 un refus de reconnaissance en maladie professionnelle ».
La requête a été communiquée aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la lettre du 28 novembre 2023 par laquelle Mme B… a été invitée à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête en produisant la décision attaquée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a entendu contester, ainsi que cela ressort des termes de sa requête, « selon la commission de réforme départementale du
Val-de-Marne en date du 23 mars 2021 un refus de reconnaissance en maladie professionnelle ». Au soutien de ces conclusions, elle a produit la copie de la lettre du 1er avril 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier « Les Murets » l’a informée de l’avis défavorable émis par la commission de réforme. La circonstance que cette lettre, qui valait notification de l’avis, qui n’est pas constitutif d’un acte faisant grief, comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du tribunal administratif de Melun n’a pu conférer à cette lettre le caractère d’un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours. Si cette lettre comportait en bas de page la mention « P.J. : copie du procès-verbal du 23 mars 2021, décision de non-imputabilité d’une maladie professionnelle », il est constant que Mme B… n’a pas produit la décision de non-imputabilité jointe à cette lettre de notification. Ce faisant, par une lettre du
28 novembre 2023, adressée via l’application Télérecours citoyens le même jour, Mme B… a été invitée à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête en produisant la décision attaquée. Toutefois, Mme B…, qui n’a pas pris connaissance de cette demande de régularisation, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique, est réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 28 novembre 2023, date de mise à disposition du document dans l’application. Or, à défaut d’avoir régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti, sa demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux
Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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