Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2602543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Si Mme B… A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle se borne à faire valoir des éléments de sa situation familiale de manière non circonstanciée et sans produire aucune pièce de nature à en établir la réalité. De même, si elle soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de ces liens familiaux, elle n’accompagne ses allégations d’aucune précision ou pièce.
Alors que ses moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et en l’absence de tout complément avant l’expiration du délai de recours, la requête de Mme B… A… est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Lyon le 15 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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