Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 29 janvier 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et que l’arrêté en litige emporte des conséquences sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601584 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 28 août 1999, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa type C valable pour la période comprise entre le 25 septembre et le 24 décembre 2021 et s’y est maintenue depuis sous couvert de plusieurs certificats de résident portant la mention « étudiant » successivement valables pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2025. Par une demande réceptionnée le 29 septembre 2025, Mme B… a formé une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Du silence gardé par l’autorité préfectorale est née le 29 janvier 2026 une décision implicite de rejet. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme B…, qui sollicite un changement de statut en demandant pour la première fois un titre de séjour portant la mention « salarié », ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, si elle fait état de l’absence de ressources et des difficultés financières auxquelles elle est confrontée et qui ont aggravé ses conditions matérielles d’existence, alors qu’elle bénéfice d’une autorisation de travail dont elle ne peut se prévaloir en l’absence d’un titre de séjour régulier, ces circonstances ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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