Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Bertelle représentant Mme C… épouse B…, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 5 octobre 2000 à Hchem Hamadi Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 2 mars 2017 sous couvert d’un passeport, valable du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022 et d’un visa C de quatre-vingt-dix jours, valable du 21 février au 19 août 2017. Elle a sollicité, le 16 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en conséquence de son mariage, le 5 juin 2021 à Saint-Raphaël (83 700), avec M D… B…, compatriote, et de la naissance de leur fille, le 15 février 2023 à Nice. Par sa requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Mme C… épouse B… se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis plus de sept ans, de son mariage le 5 juin 2021 avec M. D… B…, compatriote, de la naissance de leur fille, le 15 juillet 2023, de la communauté de vie avec son époux, de sa participation aux charges du foyer et de son intégration. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que Mme C… épouse B… est entrée régulièrement en France le 2 mars 2017 sous couvert d’un passeport, valable du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022 et d’un visa C de quatre-vingt-dix jours, valable du 21 février au 19 août 2017, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et qu’aucun titre de séjour n’a été sollicité avant le 16 juillet 2024. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que des documents médicaux, relevés d’opérations bancaires, courriers de la caisse d’allocations familiales, contrat EDF, certificats de scolarité, ainsi que des factures et abonnements divers, Mme C… épouse B… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français. D’autre part, la circonstance que son époux, compatriote, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 28 novembre 2034, que son enfant mineur, également de nationalité tunisienne est née en France, ne lui confère pas un droit au séjour, d’autant que rien ne s’oppose à ce que l’époux de la requérante engage à son profit une demande de regroupement familial. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses quatre et frères et sœurs, alors qu’au demeurant seule sa mère et l’un de ses frères étaient en situation régulière à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale, ou professionnelle. Au demeurant, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée, ni de celles résultant de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Les conditions du séjour en France de Mme C… épouse B… telles qu’analysées au point 3 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision attaquée, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Certificat
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Affiliation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.