Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2511690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour motifs de fond ou de réexaminer sa situation et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte si la décision est annulée pour motifs de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, son conseil, sous réserve que ce dernier s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré à l’intéressée le 10 juin 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Par une décision du 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le 10 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Mme A étant admise à l’aide juridictionnelle partielle définitive à hauteur de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lerein, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lerein, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Audrey Lerein et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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