Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2425178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchuinté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble l’interdiction de retour de vingt-quatre mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis en possession d’un titre de séjour, valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025.
Par mémoire, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025 a été remis à M. A…, qui en produit une copie. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant abrogé la décision attaquée par laquelle il avait obligé le requérant à quitter le territoire français et l’avait interdit de retour pour vingt-quatre mois. Les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par ailleurs son avocat n’a pas présenté de conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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