Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2430628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430628 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Toujas, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par M. A B lui a été délivrée et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 janvier 2029 déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A B aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
3. M. A B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 28 février 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 janvier 2029 déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de police et à Me Toujas.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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