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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2506020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2505306 du 4 juin 2025 en lui délivrant un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, en présence de Mme Zanon, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Mme B, ressortissante guinéenne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 21 septembre 2020 au 20 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 février 2024. Saisi par l’intéressée, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2505306 du 4 juin 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures.
3. L’ordonnance du 4 juin 2025 a été notifiée le jour même. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’aucun document provisoire de séjour n’a été délivré à Mme B alors que le délai de quarante-huit qui lui était imparti est largement expiré. Par suite, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juin 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un nouveau délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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