Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2025, n° 2416771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 27 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. M. A a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 2 décembre 2024 mis à disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour. Ce courrier n’a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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