Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 janv. 2025, n° 2407943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d’une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Caste et les observations orales de Me Lavallée, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur le moyen tiré ce que l’éloignement du requérant ne demeure pas une perspective raisonnable en raison de sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A est un ressortissant congolais né le 2 avril 1970 à Kimpese (République démocratique du Congo). Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme E était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. A fait l’objet d’un arrêté daté du 29 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il possède un document de voyage en cours de validité qui a été remis à l’administration en l’échange d’un récépissé et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle sera mise en œuvre lorsqu’un moyen de transport sera disponible. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Compte tenu de son objet, limité à l’assignation à résidence de l’intéressé, la décision attaquée n’avait pas nécessairement à faire état de sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
7. L’assignation à résidence attaquée a été prise sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 6 de ce jugement doit être écarté.
8. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a astreint M. A à résider dans le département de la Gironde, l’a obligée à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9 heures et 12 heures, a indiqué qu’il devait être présent au lieu d’assignation tous les jours entre 16 heures et 19 heures et lui a interdit de se déplacer hors du département de la Gironde, sans autorisation. D’une part, si le requérant fait valoir que sa fille âgée de 15 ans réside à Toulouse, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier et il n’indique pas qu’il lui serait, le cas échéant, nécessaire de lui rendre visite ou qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec cette dernière, qui ne réside d’ailleurs pas avec lui. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une hépatite B et que le traitement indispensable à sa pathologie est indisponible en République démocratique du Congo, il est constant que l’assignation à résidence litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner M. A vers son pays d’origine et il n’est ni établi ni même allégué que les modalités de cette mesure l’empêcheraient de suivre son traitement médical ou de se rendre à d’éventuels rendez-vous médicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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