Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2026, n° 2601963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 à 17 h 08, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner à la préfète du Rhône de lui remettre un titre de séjour et de condamner l’Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et le droit de mener une vie normale ;
- il subit un préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il bénéficie depuis le 4 décembre 2024 du statut de réfugié. Toutefois par ses seules affirmations et la production d’un courrier du 28 novembre 2025 de la caisse d’allocations familiales ainsi qu’un rapport social d’une association du 15 décembre 2025, il n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence caractérisée, requise par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 14 février 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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