Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2401908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401908 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 24 février 2024, émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 17 081,75 euros.
Elle soutient qu’elle était enregistrée à Roaillan (Gironde), qu’elle vivait en France et qu’elle n’avait pas reçu de revenus d’un pays de l’Union européenne.
Par une lettre du 19 mars 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / () ».
4. Mme A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 24 février 2024, émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 17 081,75 euros. Toutefois, elle ne produit pas l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 5426-22 du code du travail. Par une lettre en date du 19 mars 2024, notifiée le 30 mars 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi, Mme A n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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