Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et le 23 décembre 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Souty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans le délai de dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait quant au refus de visa par l’Allemagne et au bref délai de séparation de son couple s’il retournait en Algérie demander un visa ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Souty, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En premier lieu, d’une part, s’il n’est pas établi que l’Allemagne aurait refusé un visa touristique à M. A…, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige par laquelle les autorités françaises lui ont refusé la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, la décision contestée ne fait pas expressément mention du délai pendant lequel M. A… serait séparée de sa compagne s’il retournait en Algérie demander un visa. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, ressortissant algérien dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A…, entré irrégulièrement en France en novembre 2020 selon ses déclarations, n’a pas mis à exécution la décision de transfert vers les autorités espagnoles prise à son encontre en mars 2021 qui aurait permis d’examiner la demande d’asile qu’il avait présentée en France en décembre 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’il mène une vie de couple depuis novembre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu en mars 2022 un pacte civil de solidarité, cette communauté de vie était récente à la date de la décision en litige, à laquelle M. A… n’exerçait plus d’activité professionnelle. Il n’est pas établi par les attestations médicales produites, qui sont imprécises à cet égard, que l’état de santé de sa compagne nécessiterait la présence quotidienne de M. A… et il ressort d’ailleurs des pièces produites que celle-ci est autonome et bénéficie d’un taxi pour se rendre à ses séances hebdomadaires de dialyse. L’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Par suite, à la date à laquelle elle a été adoptée, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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