Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est « logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à vocation sociale ». Cette décision vaut pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 12 mars 2020.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation de résidence et des avis d’échéance produits, que Mme B… occupe depuis le 27 février 2018 un logement au sein de la résidence sociale gérée par l’association Alfi, située 27 rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris. Mme B… n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 470 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 24 mars 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 470 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Système d'information ·
- Promesse d'embauche ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Ressortissant étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Incompatible ·
- État
- Sociologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Education ·
- Cycle ·
- Candidat ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Allocation ·
- Conseil ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux ·
- Société par actions ·
- Lieu ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Clôture
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.