Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2300002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 16 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 24 février et 14 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ses recours administratifs préalables dirigés contre la décision portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active et celle prononçant la fin de ses droits au bénéfice de cette allocation ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
5°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant de l’allocation de revenu de solidarité active dont elle a été privée en raison de la suspension de ses droits et de la décision lui refusant la réouverture de ceux-ci ;
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions des 24 février et 14 septembre 2022 ont été signées par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière ;
— ces décisions sont entachées d’un premier vice de procédure dans la mesure où le délai de quinze jours dont elle a bénéficié pour faire valoir ses observations est inférieur au délai légal ;
— ces décisions sont entachées d’un second vice de procédure dans la mesure où la régularité de la composition de la commission de recours amiable n’est pas démontrée ;
— ces décisions sont irrégulières dans la mesure où le département des Alpes-Maritimes ne pouvait, dès lors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une décision de suspension, procéder à la suspension totale de son allocation ;
— ces décisions procèdent d’une erreur de fait dans la mesure où elle n’a jamais rompu le contact avec son référent ;
— le refus de signer un nouveau contrat d’engagements réciproques représente un motif légitime dans la mesure où celui-ci aurait consisté à reconnaître les allégations portées à son encontre ;
— la décision du 29 septembre 2022 est, compte tenu de l’illégalité des décisions des 24 février et 14 septembre 2022, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision 24 février 2022 sont irrecevables dès lors que seule la décision du 25 mai 2022 prise sur le recours préalable dirigée contre elle était susceptible d’être déférée au juge ; ces conclusions sont au demeurant tardives ; l’allocataire ayant été radié dans ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 26 mai 2022, les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2022 sont dès lors irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que celle-ci a un caractère purement confirmatif de celle du 24 février 2022 ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où la décision portant suspension des droits de Mme D au revenu de solidarité active est sans objet dès lors qu’elle a été radiée dans ses droits le 26 mai 2022 ; elles sont également irrecevables dès lors que la décision du 29 septembre 2022 est purement confirmative de celle du 25 mai 2022 par laquelle le recours administratif préalable de l’intéressée a été rejetée une première fois ;
— les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du recours formé par Mme D à l’encontre de la décision lui refusant l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 février et 14 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ses recours administratifs préalables dirigés contre la décision portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active et celle prononçant la fin de ses droits au bénéfice de cette allocation, ainsi que celle par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne la décision du 24 février 2022 :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a radié Mme D de ses droits au revenu de solidarité active. Cette décision étant nécessairement venue se substituer à celle du 24 février 2022, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2022 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne la décision du 14 septembre 2022 :
3. Il résulte de l’instruction que Mme D s’est vu notifier, par une décision du 24 février 2022, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que, par une décision du 26 mai suivant, sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation. Dans ces conditions, la décision du 14 septembre 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, qui se borne à informer de nouveau cette dernière de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, présente un caractère superfétatoire dès lors que Mme D était déjà, à cette date, radiée de la liste des bénéficiaires de cette prestation. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 29 septembre 2022 :
4. D’une part, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable du 1er juillet 2022 dirigé à l’encontre de la décision du 24 février 2022 prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Or, il résulte de l’instruction que Mme D a formé, le 29 mars 2022, un premier recours préalable contre la décision du 24 février 2022, lequel a été rejeté par une décision du 25 mai 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions et dès lors que la décision du 25 mai 2022 est devenue définitive, celle du 29 septembre 2022 doit être regardée comme purement confirmative de cette dernière et ainsi insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable () de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l’établissement du contrat d’engagements réciproques par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion. A la suite de cette suspension et dès lors que le bénéficiaire n’a pas régularisé sa situation, le président du conseil départemental est en droit de radier le bénéficiaire du dispositif. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active présente une nouvelle demande dans l’année qui suit sa radiation, l’octroi de l’allocation est subordonné à la signature d’un contrat d’engagements réciproques.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 1er septembre 2020. Le 10 novembre 2021, l’intéressée a conclu avec le département des Alpes-Maritimes un contrat d’engagements réciproques (CER) aux termes duquel elle s’est engagée à se rendre aux rendez-vous fixés par Cap Entreprise, son référent, en vue d’un accompagnement dans ses démarches d’insertion professionnelle. Par un courriel du 22 novembre 2021, le référent Cap Entreprise a sollicité de Mme D son adhésion à son projet de programme d’accompagnement. Sans réponse de la part de cette dernière, le département des Alpes-Maritimes l’a informée qu’il envisageait de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active au motif qu’elle n’avait pas respecté les engagements pris lors de la signature de son CER. Par une décision du 26 mai 2022, le département des Alpes-Maritimes a informé la requérante de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il est constant que Mme D a sollicité une nouvelle fois son admission au dispositif du revenu de solidarité active par une demande formée le 24 juin 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes informait Mme D que sa demande était irrecevable dès lors qu’aucun CER n’avait été préalablement régularisé. La requérante a formé, le 3 octobre 2022, un recours administratif préalable contre la décision du 20 septembre 2022 précitée, lequel a fait l’objet, compte tenu du silence gardé par le département des Alpes-Maritimes, d’une décision implicite de rejet. Il s’agit de la décision attaquée.
8. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé le 3 octobre 2022 contre la décision du 20 septembre 2022 lui refusant la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active, Mme D soutient que son refus de signer l’avenant au CER lui ayant été proposé le 19 janvier 2022 est légitime dès lors que le projet proposé par son référent était inadapté à ses besoins dans la mesure où elle ne souhaitait s’orienter que vers un contrat de travail à temps plein. Or, il résulte de l’instruction que Mme D a été reçue le 19 janvier 2022 par son référent, qui lui a proposé quatre actions d’insertion, à savoir une orientation vers des dispositifs de suivi de demandeurs d’emploi, tels que, en l’espèce, Cap entreprise, Accompagnement global et Trempl’un, ainsi que des cours de perfectionnement en langue française, lesquelles ont toutes été refusées par l’intéressée. Il résulte également de l’instruction que Mme D a volontairement borné ses recherches d’emploi à une activité de garde d’enfants en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, en s’opposant systématiquement aux propositions d’insertion faites par son référent et en limitant ses recherches d’emploi à un secteur d’activité restreint, Mme D doit être regardée comme ayant, de sa propre initiative, fait obstacle à la signature d’un CER préalable à sa demande de revenu de solidarité active du 24 juin 2022. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme D à l’encontre de la décision du 20 septembre 2022 lui refusant la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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