Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle révélée par la clôture de l’instruction de sa demande en date du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a obtenu la reconnaissance de la protection subsidiaire par décision de l’Ofpra le 9 février 2023 et alors que la carte pluriannuelle aurait dû lui être délivrée au plus tard le 9 mai 2023, et que cette décision de clôture de l’instruction de sa demande ne repose sur aucune base légale ; cette situation l’impacte lourdement car les difficultés de renouvellement de l’attestation du seul fait de la carence des services de dématérialisation l’ont déjà contrainte à interrompre un stage et à perdre un emploi, alors qu’elle ne dispose d’aucune ressource et ne peut voyager en dehors de l’espace Schengen en outre, la poursuite de ses études en alternance risque d’être compromise à compter du mois de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. la décision de clôture de l’instruction ne repose sur aucune base légale, dès lors qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 février 2023,
. elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet doit procéder à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424- 9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Moulin pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, qui a été enregistrée le 27 mai 2025 à l’issue de l’audience pour le préfet de l’Hérault, à été communiquée à la requérante.
Une note en délibéré, qui a été enregistrée le 28 mai 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note en délibéré transmise par le préfet de l’Hérault, que si, par la décision en litige du 12 février 2025, celui-ci a clos l’instruction de la demande de titre de séjour pluriannuel de Mme A enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 34012023051703119445, en revanche, demeure à l’instruction sa demande tendant aux mêmes fins enregistrée sous le n° 3401202502260253575 pour laquelle une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 25 août 2025, a été émise le 26 février 2025. Par suite, en l’état, Mme A n’établit pas l’urgence à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 seule en litige.
3. Il a donc lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et donc d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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